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L’article constitue l’analyse de quelques problèmes du domaine de la relation administrative et juridique de procès. Il a pour but de formuler les traits caractéristiques de cette relation qui permettraient de la distinguer des autres relations juridiques. L’article se compose de sept parties. Dans la première, l’introduction, sont présentés les desseins des recherches. Au deuxième point les limites du champ des recherches ont été définies. L’analyse des liaisons entre les relations juridiques matérielles et celles juridiques formelles (de procès) sur la base du droit administratif constitue la matière du troisième point. Au quatrième point, central dans cet article, on fait l’analyse de la relation administrative de procès en examinant toutes ses composantes. Le point suivant aborde certaines différences des relations de procès prenant naissance sur le fond des procédures administratives différentes (point V). On explique ensuite les causes de cet état des choses (point VI). Au dernier point on additionne toutes les réflexions précédentes et formule les conclusions finales. Malgré la diversité des relations administratives et juridiques de procès on peut distinguer leurs quelques traits constants les séparant des autres relations. Les traits qui indiquent le caractère administratif de ces relations sont: 1) le fondement des droits et des devoirs des parties de ces relations sur les bases juridiques détaillées, concrétisant tous les éléments essentiels de la relation, 2) l’impossibilité de changer les devoirs et les droits imposés à une partie de la relation par la loi, (des droits accordés à une partie ne peut pas profiter la partie opposée et inversement), 3) la concrétisation du droit qui a lieu pendant la relation de procès est la concrétisation autoritaire et opérée par une des parties de la relation, c.-à-d., par l’organe qui mène le procédé. Par contre, ce qui définit ces relations comme celles de procès sont les traits suivants: 1) la base juridique de ces relations constituée par les règlements de procédure, 2) l’impossibilité d’exister sans relations juridiques matérielles précédentes (à l’exception des relations prenant naissance sur le fond des procédures repressives ou l’admission de la construction du procès contradictoire a un caractère purement formel), 3) leur commencement est toujours un résultat d’une action juridique définie (la proposition d’entamer la procédure, l’entreprise de la procédure à titre d’office)y 4) la relation concrète de procès cesse d’exister au moment où son rôle est accompli, c.-à.-d., au moment de la concrétisation de la première relation administrative et juridique.