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1990 | 33 | 3-4 | 173-196

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Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.

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L’excommunication dans le Code de droit canon (CIC/1983), une des peines correctionnelles, est une des peines ecclésiastiques le plus graves (саn. 1318). C’est ce qu’indiquent clairement surtout ses effets précisés dans le can. 1331. Elle atteint les chrétiens coupables de transgressions spécialement graves et interdit presque absolument de jouir des biens dont l’Église dispose pour atteindre la vie éternelle. Du point de vue des effects de l’excommunication, CIC/1983 en principe maintient la même conception de la peine qui était celle de CIC/1917. Cependant, dans le droit actuel elle ne peut plus être définie comme une censure qui excult de la communion des fidèles. La raison de cette affirmation, comme le remarque à juste titre V. De Paolis, c’est la conception changée de „communio” qui a actuellement une signification plus complète qu’en CIC/1917. L’excommunication ne s’oppose ni à la conception de pleine communion ecclésiale (can. 205), ni à la notion de „communio”. Les effects matérieles de l’excommunication (can. 1331) ne portent plus atteinte aux liens d’appartenance à la pleine communion ecclésiale; ils n’annulent non plus les effets du sacrament le baptême qui est le fondament de la communion ecclésiale (communio). L’analyse des résolutions juridiques dans CIC/1983 prouve qu’il n’y a pas de stricte corrélation entre l’absence de la pleine communion ecclésiale et la peine d’excommunication. Cette peine n’exclut pas de la communion ecclésiale. De même, ne sont pas toujours excommuniés ceux qui’s’en sont exclus eux-mêmes. C’est ce que confirme le can. 96, dans lequel l’excommunication, à côté de l’absence de la pleine communion, constitue une seconde raison qui limite les droits des fidèles. L’excommunication, de même que les autres peines eccléssiastiques, n’est pas une conséquence automatique du péché mortel, puisque tous les péchés martels ne sont pas entourés d’une sanction pénale de ce genre. L’excommunication suppose l’existence d’un péché mortel; on ne peut pas cependant identifier les effets du péché avec les effets de la peine. Ces derniers sont effet dépendants de la volonté du législateur. De même, la menace de l’excommunication qui repose sur des péchés mortels concrets est dictée par la „politique criminelle”; elle est donc également du domaine du droit ecclésiastique positif. La peine de l’excommunication ne peut être comprise comme une déclaration d’un état de fait qui découle comme conséquence d’un péché mortel commis. Malgré l’opinion de certains canonistes, on n’affirme rien sur les conséquences d’un péché mortel sous la forme de l’abandon d’une pleine communion ecclésiale, car un tel affet n’est pas provoqué de par sa nature un péché mortel (à l’exception de l’apostasie, de l’hérésie et du schisme), ni par la peine qui nous intéresse ici. En décrétant l‘excommunication, l’autorité ecclésiastique place l’auteur du délit dans une nouvelle situation ecclésiale et canonique qui diffère nettement de la situation dans laquelle se trouve le fidèle par le fait d’avoir commis ce péché/délit.

Keywords

Year

Volume

33

Issue

3-4

Pages

173-196

Physical description

Dates

published
2020-03-24

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YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_pk_1990_33_3-4_09
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