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L’immaturité émotionnelle en tant que cause (définie par canon 1095 du Code du Droit Canonique) de l’incapacité mentale du sujet à exprimer le consentement matrimonial d’une manière valable constitue l’un des problèmes les plus controversés et en même temps actueles dans le domaine du droit matrimonial. Dans notre étude, en se basant sur la notion de l’immaturité émotionnelle élaborée par la psychologie et la jurisprudence romaine, essaie de définir l’influence destructive de cette immaturité sur la personalité de l’homme et, surtout, sur sa liberté de décider. Cette maturité ne permettrait pas de connaître le sujet du consentement matrimonial ni de juger les arguments „pour” et „contre” le mariage; elle peut réduire enfin le libre arbitre de l’homme de cette manière qu’il ne serait pas capable de prendre la décision rationnelle et mûre, et, même, s’il la prenait, son immaturité émotionnelle rendrait incapable de réaliser ce but. Cette immaturité émotionnelle est envisagée dans coteste „gravis defectus discretionis iudicii” (on souligne ici le manque de la liberté interne du sujet) et dans celui „incapacitas assumendi obligationes matrimonii essentiales”. C’est le caractère de cette immaturité qui est le plus important. Comme le souligne le Pape Jean Paul II elle doit se distinguer visiblement d’une simple difficulté qu’un sujet peut manifester dans ses relations interpersonnelles. Elle doit être la vraie incapacité d’un sujet à créer „consortium totus vitae” c’est–à–dire le mariage dans toute sa complexité et plénitude.